II MEMBRES
Article 7.
Toute personne porteuse du diplôme de Pharmacien peut être membre de l'Union à condition que sa candidature soit acceptée par le comité directeur et avalisée par la prochaine assemblée générale et de payer au moins la cotisation de base fixée par celle ci. Le nombre de membres est illimité, mais il ne peut être inférieur à 7.
Article 8.
Parmi les membres, on distingue les membres adhérents, les membres effectifs et les membres honoraires.
1. Les membres adhérents sont ceux dont la candidature a été avalisée par l'assemblée générale et qui ont payé leur cotisation mais qui ne confient pas leur tarification à l'office de tarification de l'UPHOC. Les membres adhérents bénéficient de tous les autres services offerts par l'Union. Le comité directeur peut leur confier des missions particulières.
2. Les membres honoraires sont les membres retraités, cette qualité leur est conférée par l'assemblée générale, elle peut les dispenser du paiement de la cotisation. Le comité directeur peut leur confier des missions particulières.
3. Les membres effectifs composent l'assemblée générale, ils sont les seuls à avoir droit de vote au cours de celle-ci.
Pour être membre effectif, il faut réunir les conditions suivantes :
1. être inscrit à l'ordre des Pharmaciens;
2. être titulaire d'une officine ouverte au public située sur le territoire de l'Union et qui confie sa tarification à l'office de tarification de l'Union. Toutefois les membres ayant la qualité de pharmacien titulaire peuvent désigner comme membre effectif un pharmacien travaillant réellement dans l’officine qui confie sa tarification à l’office, ils en avisent le Secrétaire. Le Secrétaire peut vérifier ce fait par tous les moyens qu’il juge utiles, il transmet ses conclusions au comité directeur qui admet ou refuse la désignation sans devoir en justifier.
3. payer la cotisation telle que fixée par l'Assemblée Générale annuelle statutaire.
Article 9.
Dans tous les cas de figure, un seul pharmacien par officine ouverte au public sera admis comme membre effectif.
Article 10.
L'assemblée générale se prononce souverainement sur les demandes d'admission de nouveaux membres après rapport du comité directeur.
Article 11.
Les membres s'engagent à :
1. payer annuellement avant le 31 mars de l'année en cours la cotisation visée à l'article 8 dont le montant est fixé par l'assemblée générale;
2. s'intéresser à l'union et à contribuer à sa prospérité par leurs conseils, leur influence.
3. assister aux assemblées;
4. adhérer et se conformer aux statuts de l'union ainsi qu'au règlement d'ordre intérieur;
5. soumettre à l'examen du conseil arbitral avant toute procédure les litiges qui s'élèveraient avec un autre membre au sujet d'un intérêt professionnel.
Article 12.
Tout membre qui, à un moment donné, ne remplit plus les conditions requises par les art. 7, 8 et 9 ou qui est décédé est considéré de plein droit comme démissionnaire.
Seront aussi, de plein droit, considérés comme démissionnaires, les membres qui n'auraient pas payé leur cotisation endéans les deux mois suivant le premier rappel.
Article 13.
Chaque membre a le droit de se retirer en tout temps de l'union. Il notifie sa décision au Président par lettre recommandée.
Article 14.
Tout membre qui refuserait de se soumettre aux statuts et aux règlements particuliers votés par l'assemblée générale ou qui causerait à l'union ou à la profession un préjudice moral ou
matériel sera invité à fournir des explications devant le conseil arbitral. Sur recommandation de ce dernier, le comité directeur peut exclure le membre de l'Union. Cette décision est avalisée par l’assemblée générale suivante.
Article 15.
Les membres ou leurs héritiers ne pourront jamais, même en cas d'exclusion ou de démission, réclamer le remboursement de leurs cotisations ou versements. Ils renoncent à tout droit patrimonial et ne peuvent réclamer la restitution des cotisations et participations versées.
Les membres exclus, ou démissionnaires restent redevables des cotisations de l'année en cours ou de l'année échue. Ils sont également tenus de remplir toutes les obligations antérieures à leur exclusion ou démission résultant de contrats d'arbitrage, de règlement ou d'accords intervenus avec l'union professionnelle.
De plus, ils ne pourront plus prétendre à aucun des avantages qui découlent de leur affiliation.
III ASSEMBLEES
Article 16.
L'assemblée générale se constitue régulièrement quel que soit le nombre des membres présents, sauf exceptions prévues à l'art. 41.
Tous les membres peuvent y assister et prendre part aux discussions. Seuls les membres effectifs disposent d'une voix lors des assemblées.
Les membres empêchés d'assister à l'assemblée peuvent se faire représenter par un autre membre porteur d'une procuration. Ceux qui usent de cette faculté entrent en ligne de compte pour le calcul du nombre de présences requises.
Un membre présent ne peut pas être porteur de plus de deux procurations.
Article 17.
L'assemblée générale se réunit chaque fois que le comité directeur juge opportun de la convoquer ou lorsque 12 membres effectifs au moins en font la demande par lettre recommandée au Président, en indiquant l'objet qu'ils désirent voir porter à l'ordre du jour. Ce dernier est alors tenu de convoquer une assemblée générale extraordinaire dans les huit jours. Si cette dernière ne réunit pas le quorum requis, le Président est tenu de convoquer dans les huit jours une nouvelle assemblée générale extraordinaire qui délibérera valablement quelque soit le nombre de présents, la convocation mentionnera clairement ce fait.
Article 18.
L'assemblée générale ordinaire se tient une fois par an entre le 15 janvier et le 25 février .
Une assemblée extraordinaire peut être convoquée par le comité directeur chaque fois que les circonstances l'exigent.
Article 19.
Lors de l'assemblée générale ordinaire, il est fait rapport des activités de l'Union au cours de l'année écoulée. L'assemblée examine les bilans et les comptes de l'Union clôturés au 31 décembre. L'approbation des comptes est soumise au vote de l'assemblée. Après approbation, le directeur général est chargé de les transmettre au Ministère de l'emploi et du travail ou à tout organisme que la loi pourrait désigner.
En cette séance, il est procédé aux élections statutaires à la majorité des voix; en cas de parité des suffrages, le plus âgé l'emporte.
Article 20.
Les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité simple des voix, sauf les cas prévus à l'art. 41. Elles obligent tous les membres
En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
Le scrutin secret est obligatoire lorsque des questions de personnes interviennent et en toute circonstance à la demande du comité directeur ou d'un seul membre de l'assemblée.
Article 21.
Sur proposition du comité directeur, l'assemblée décide de tous les règlements d'ordre intérieur qu'elle juge utiles aux buts poursuivis par l'union. Le non respect de ces règlements peut être sanctionné par les peines prévues à l'art. 35.
IV ADMINISTRATION
Article 22.
L'union professionnelle est administrée par un comité directeur de 8 membres effectifs , nommés au scrutin secret par l'assemblée générale. :
Ces 8 membres éliront en leur sein un Président, un Vice-Président et un Secrétaire, en cas d’égalité, le plus âgé l’emportera.
De façon à assurer la représentativité des diverses zones, un pharmacien issu des six régions suivantes sera élu obligatoirement : Ath-Lessines, Binche, La Louvière, Mons, Mouscron-Comines et Tournai.
Les membres du comité directeur nommés sont révocables en tout temps par une assemblée générale réunie à cet effet. Ils sont nommés pour un maximum de quatre ans. Ils sont rééligibles.
S'il n'y a pas de candidat issu d'une région, la clause de représentativité obligatoire n'est pas d'application, pour cette région, jusqu'aux prochaines élections.
Article 23.
L'assemblée générale peut, à la demande du comité directeur, élargir celui ci en lui adjoignant un ou plusieurs conseillers qui auront voix consultative.
Article 24.
Le pharmacien gestionnaire de l’Union et le chargé du contrôle de la gestion financière sont adjoints d’office au comité directeur où ils siègent avec voix consultative, ils éclairent les membres du comité directeur sur toutes les questions qui sont de leur compétence.
Ils n'interviennent pas dans le calcul du quorum au sein du comité directeur.
Article 25.
Nul ne peut exercer deux fonctions au sein du comité directeur.
En cas de décès ou de démission d'un dirigeant, il sera pourvu à son remplacement lors de la première assemblée générale. Le nouvel élu achève le mandat de celui qu'il remplace.
Article 26.
Le Président préside les assemblées et les séances du comité directeur; il fixe les ordres du jour s'il y a lieu, il règle la police des assemblées. Il est remplacé au besoin par le vice-président ou à défaut par le plus âgé du comité directeur. Les décisions du comité directeur sont prises à la majorité simple des voix pour autant qu'au moins la moitié des membres élus du comité directeur soient présents.
A défaut de la moitié des membres élus du comité directeur, il est procédé au plus tôt dans les huit jours à une nouvelle convocation comportant le même ordre du jour, le comité directeur décide alors quelle que soit sa composition.
En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 27.
Le Secrétaire tient les procès-verbaux des séances et en général, toutes les écritures de l'union.
Il tient la liste des membres, conformément à l'art. 9 de la loi du 31 mars 1898.
Les archives de l'union sont confiées à sa garde.
Le secrétaire peut se faire assister dans ses fonctions.
Article 28.
Le directeur général de l’Union tient la comptabilité; il effectue les recettes et les dépenses; il dispose des fonds sociaux sous le contrôle du comité directeur en se conformant aux décisions prises par l'assemblée générale quant à l'usage de ces fonds.
Article 29.
L'Assemblée Générale doit confier le contrôle des comptes de l'union soit à un ou plusieurs membres de l'union, ne faisant pas partie du comité directeur ou ayant fait partie de celui-ci depuis plus de 5 ans, soit à un ou plusieurs réviseurs d'entreprises ou experts-comptables figurant sur la liste des experts-comptables externes, afin de s'assurer de l'exactitude des rapports financiers présentés par le directeur général.
Ils feront rapport à l'assemblée générale.
Article 30.
Le comité directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'union. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale est de sa compétence.
Il peut désigner deux de ses membres pour représenter l'union dans tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires. Il est habilité à poser tous les actes de disposition des biens sociaux pour autant que la valeur n'excède pas cent vingt cinq mille euros. L'accord de l'Assemblée Générale est requis pour les montants supérieurs.
Article 31.
Le comité directeur se réunit sur convocation du Président ou de son remplaçant chaque fois que l'exige l'administration de l'union ou à la demande motivée et écrite d'un membre du Comité auprès du Président. Les convocations accompagnées de l'ordre du jour et du procès verbal de la séance précédente sont expédiées par courrier électronique ou à défaut par poste au moins huit jours avant la date de la séance du comité directeur.
Article 32.
Le comité directeur peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres des missions spécifiques, il précise l’étendue des pouvoirs de ces derniers.
V CONSEIL ARBITRAL
Article 33.
Le conseil arbitral est composé de trois membres effectifs et trois suppléants. Il tranche les différents opposant les membres entre eux.
Ces conseillers sont élus pour quatre ans parmi les membres effectifs par l'assemblée générale et sont rééligibles.
Article 34.
Le conseil arbitral est chargé de rechercher un accord entre les parties.
Le conseil arbitral étudie les plaintes et propose au comité directeur les sanctions contre les membres de l'union qui auraient contrevenu aux statuts ou aux règlements d'ordre intérieur.
Les membres de l'union sont tenus de soumettre à son examen avant toute procédure les litiges qui s'élèveraient avec un ou plusieurs autres membres au sujet d'un intérêt professionnel.
Article 35.
Le comité directeur, sur proposition du conseil arbitral pourra prononcer contre les membres ayant commis une infraction et après les avoir entendu une des sanctions suivantes : l'avertissement, le blâme, l'amende, la suspension temporaire ou l'exclusion.
Article 36.
Il pourra toujours être fait appel de la sanction prononcée par le comité directeur devant le conseil supérieur d'appel organisé par la fédération nationale des unions professionnelles pharmaceutiques en l'occurrence l'A.P.B. à moins que la sanction prise ne soit l'avertissement.
VI FONDS SOCIAL
Article 37.
Le fonds social se compose de biens, meubles et immeubles acquis par l'union, et que la loi lui permet de posséder. Il est alimenté par des cotisations, souscriptions, subsides, amendes, dons et legs et par tous profits légaux obtenus dans la gestion de son avoir.
Article 38.
Les comptes sont tenus à jour par le directeur général et clôturés chaque année au 31 décembre. Ils seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire. A cette assemblée le Comité Directeur présente un rapport sur les opérations complètes de l'année écoulée et soumet à son approbation le compte annuel des recettes et des dépenses, ainsi que les comptes des opérations faites par l'union, en vertu des n° 1 à 5 de l'article 2 de la loi du 31 mars 1898.
Ces comptes sont dressés conformément au modèle arrêté par le gouvernement. Ils doivent être tenus, par les soins du directeur général, à l'inspection des membres effectifs, au siège de l'union, pendant les quinze jours qui précèdent l'assemblée générale mentionnée ci-dessus. Ils ne seront rendus publics que de l'assentiment de l'assemblée générale et sur demande préalable d'un membre effectif.
Les comptes ainsi approuvés sont, avec les autres pièces mentionnées à l'article 8 de la loi du 31 mars 1898, adressés avant le 1er mars de chaque année, par les soins du Comité Directeur, au Ministre de l'emploi et du travail.
Article 39.
L'avoir disponible est déposé auprès d'une institution financière belge et sera employé aux usages à déterminer par l'assemblée.
En aucun cas, l'union ne prendra des parts ou des actions dans des sociétés commerciales ou n'investira dans des valeurs mobilières autres que des fonds publics belges ou assimilés.
Article 40.
Le directeur général est habilité pour opérer les transferts de fonds appartenant à l'union; il est autorisé dans ce but à demander l'ouverture de comptes en banques ou de chèques postaux. Le Président possède également la signature des comptes.
VII MODIFICATIONS - DISSOLUTION ET DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 41.
La dissolution de l'union ou les modifications aux présents statuts ne peuvent valablement être décidées qu'à la majorité des trois quarts au moins des membres présents ou représentés à une assemblée extraordinaire convoquée spécialement à cette fin et réunissant au moins la moitié des membres effectifs ayant droit de vote.
Si l'assemblée n'est pas en nombre, une nouvelle assemblée sera convoquée pour les mêmes fins. Elle ne pourra se tenir valablement qu'au moins 15 jours après la première assemblée. Cette nouvelle assemblée générale statuera valablement à la majorité des trois-quart des voix, quel que soit le nombre des membres ayant droit de vote présents ou représentés.
Article 42.
L'assemblée générale extraordinaire qui aura prononcé la dissolution réglera l'emploi des fonds et de l'avoir social au vœu de la loi.
Article 43.
L'union s'affiliera à une fédération d'unions professionnelles de pharmaciens dans les conditions prévues par l'art.18 de la loi du 31 mars 1898.
Le Comité Directeur désignera, à la majorité des voix, le ou les membres appelés à représenter l'union au sein de la fédération.
Article 44.
Le comité directeur est chargé d'élaborer un règlement d'ordre intérieur, pour l'exécution des présents statuts. Avant d'être appliqué, ce règlement sera approuvé par l'assemblée générale.
La même procédure doit être observée pour les modifications à apporter éventuellement à ce règlement.
Article 45.
Les questions non prévues aux présents statuts et aux règlements seront résolues souverainement par le comité directeur conformément à l'art.30.
Statuts UPHOC (mars2009).
Acceptation lors de l’AG du 4 mars 2009.